Répartiteurs de chaleur: flou?

Le décret et l’arrêté relatifs aux répartiteurs de chauffage sont enfin parus au journal officiel du 31 mai 2016 !

Le décret N° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (NOR : LHAL1530905D) réécrit les articles R. 241-7 et R. 241-8 du code de l’énergie, ce qui rend sa lecture plus compréhensible qu’à l’ordinaire.

L’article 2 qui modifie l’article R. 241-9 du même code est plus difficile à appréhender, car il supprime des mots, sans être repris dans son intégralité !

L’article 3 remplace l’article R. 241-10 du même code en le réécrivant. Cet article définit un calendrier de respect des dispositions du décret.

L’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs ( NOR : LHAL1602133A) ne supprime pas celui du 27 août 2012, mais le modifie et sa lecture n’est pas aisée, comme d’habitude…, alors que celui du 27 août 2012 était explicite.

Par définition, des textes qui ne sont pas clairs, s’interprètent…

Qu’en est-il ?

Les associations de copropriétaires et le mouvement HLM ont-ils été entendus ?

Le lobbying des vendeurs de répartiteurs de chaleur a-t-il été efficace ?

L’ARC, Association des Responsables de Copropriétés, dans son communiqué de presse du 31 mai 2016 conclue en synthèse « le maintien de la liberté d’individualiser ou non les frais de chauffage pour la plupart des copropriétés », en écrivant :

« … Mais il faut surtout souligner que les textes réglementaires limitent fortement le nombre de copropriétés concernées par l’obligation d’individualiser. En effet, l’obligation s’applique uniquement aux copropriétés dans lesquelles il est possible de « déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif », ce que seuls permettent les « compteurs d’énergie thermique ». Mais comme ces compteurs d’énergie thermique ne peuvent être installés que sur des réseaux de distribution de chauffage dits « horizontaux » (voir schéma ci-dessous) assez peu répandus en copropriété, une minorité d’immeubles sera concernée par l’obligation d’individualiser les frais de chauffage…. »

L’acteur le plus important dans la vente de répartiteurs de frais de chauffage, ISTA, a modifié son site ce jour : pour lui : aucun doute, tout est clair :

Transition énergétique : décret publié le 31 mai 2016

L’obligation d’individualisation des frais de chauffage concerne tous les immeubles en chauffage collectif (sauf impossibilité technique). Les logements les plus énergivores devront ainsi être équipés d’appareils de mesure d’ici au 31 mars 2017.

Demandez un devis.

Peut-on sans risque suivre l’interprétation de l’ARC ?

Le décret 2012-545 du 23/04/2012 précise :

 Art. R. * 131-2.-Tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif.

« Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

Ce décret évoquait explicitement les répartiteurs par l’expression « ou une grandeur représentative de celle-ci. », puisque ces derniers mesurent une température.

Mais l’article R 131-2 du code de la construction est remplacé par l’article R241-7 du code de l’énergie :

« Art. R. 241-7. – Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. « Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Cet article ne reprend pas l’expression explicite « ou une grandeur représentative de celle-ci. »

En supprimant cette expression explicite et en ajoutant au titre du décret 2016-710 du 30 mai 2016, en premier item, l’expression « détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée », le législateur marque sa volonté d’exclure implicitement les répartiteurs de chaleur, ce qui permet à l’ARC de conclure « que l’obligation s’applique uniquement aux copropriétés dans lesquelles il est possible de « déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif », ce que seuls permettent les « compteurs d’énergie thermique » »

L’ARC a de plus techniquement raison : seul un compteur permet de compter, un répartiteur répartit selon une règle, puisque la sonde de ce répartiteur ne peut que mesurer un niveau de température et non une quantité de chaleur ! La technique est têtue !

Le législateur aurait donc pris en compte les arguments des détracteurs des répartiteurs de chaleur …

Au point où nous en sommes de cette enquête quasi policière, on devrait en être certain. En fait le mystère reste entier…car :

Surprise : Le site du service public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14745 donne une interprétation différente et totalement arbitraire, sans apporter d’argumentaire, ni de références précises aux articles des textes concernés :

« …Selon la configuration de l’installation de chauffage de l’immeuble, il peut s’agir :

  • de répartiteurs placés sur chaque radiateur (boîtiers mesurant le chauffage au cours du temps et dont les données sont relevées sans entrer dans le logement, par télé-relevé par exemple),
  • d’un compteur individuel d’énergie thermique placé à l’entrée de chaque logement permettant une mesure directe de la consommation de chauffage.

… »

Qui doit-on croire ? Les textes réglementaires ? Ou les fonctionnaires du site servicepublic.fr ?

Ce qui est certain, c’est que juridiquement seuls les textes réglementaires importent ; il conviendra que l’Administration prenne en compte la réalité des textes ou que les politiques votent ou décrètent des modificatifs, si les textes ne reflètent pas leur volonté.

Car le mystère est de plus en plus épais :

Mais pourquoi diable le législateur n’a-t-il pas été plus explicite dans sa formulation, permettant ainsi à l’administration d’en faire une interprétation techniquement incorrecte ?

Quelle est la volonté réelle du législateur ? Qui est responsable ? Le politique ? L’administration ?

L’énigme n’est pas résolue pour le moment.

 Alors que doivent faire les copropriétés et les bailleurs ?

Ceux qui ont été convaincus par les assertions des vendeurs ne prennent aucun risque à installer à leurs frais des robinets thermostatiques et des répartiteurs de frais de chauffage.

Ceux qui ne sont pas convaincus de l’utilité des répartiteurs de frais de chauffage, mais qui ont pris les dispositions techniques nécessaires pour mettre en place des robinets thermostatiques (pompes à vitesse variable, désemboueurs performants et filtration du circuit chauffage), peuvent également prendre le parti de s’en tenir à la mise en place de ces matériels, qui répondent à l’objectif d’économie d’énergie, beaucoup plus sûrement que les répartiteurs de frais de chauffage, sans procéder à la mise en place de répartiteurs de chaleur, lesquels ne sont pas des compteurs. Ils peuvent également, pour se couvrir, adresser au ministère du logement et de l’habitat durable une lettre de demande d’informations, sur la base de ce modèle téléchargeable au format word.

Ceux qui sont plutôt sceptiques sur l’efficacité globale des répartiteurs de frais de chauffage peuvent profiter de cette ambigüité, qui a été introduite par le législateur dans les nouveaux textes, en considérant qu’il est encore urgent d’attendre et peuvent éventuellement, pour se couvrir, adresser au ministère du logement et de l’habitat durable une lettre de demande d’informations, sur la base de cet autre modèle téléchargeable au format word.

Les questions auxquelles nous n’avons pas aujourd’hui de réponse :

  • Quelle a été la volonté réelle du législateur ?
  • Cette volonté a-t-elle évolué ?
  • Cette volonté est-elle unanime ?
  • Qui a décidé d’introduire cette ambigüité, en supprimant la précision relative aux répartiteurs de frais de chauffage et en modifiant le titre et des mots du décret ?

D’aucuns ne se posent aucune question… les vendeurs de répartiteurs de frais de chauffage…

Un sujet pointu pour des médias curieux…qui ne bénéficient pas de la publicité de ces derniers.

A suivre…

 

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4 réflexions sur « Répartiteurs de chaleur: flou? »

    • Grand merci pour votre contribution.
      Effectivement, l’administration a modifié le site et précise dorénavant:
      « L’installation est composée d’appareils qui permettent de mesurer la consommation de chauffage (combustible ou énergie) de chaque occupant. Ces appareils prennent la forme de compteurs individuels placés à l’entrée de chaque logement. »
      Il semblerait donc que la raison l’ait emporté! J’en suis très heureux pour les copropriétés, qui retrouveront ainsi un peu de la liberté, que toutes les règlementations nous grignotent petit à petit.
      Mais je n’ai toujours pas pour le moment les réponses à mes questions.
      Attendre et voir…
      Bernard PRODHOMME

      __________________________________________________________
      REVIREMENT: il fallait effectivement attendre et voir…
      ———————————————————-
      Le site http://www.service-public.fr a modifié le 16 juin 2016 pour la troisième fois son interprétation du décret N° 2016-710 du 30 mai 2016 ; il précise à présent :

      « L’installation est composée d’appareils qui permettent de mesurer la quantité de chaleur consommée par chaque local occupé à titre privatif. Ces appareils prennent la forme, selon les configurations, de compteurs individuels placés à l’entrée de chaque logement ou de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) installées sur les émetteurs de chaleur. »

      Un pas en arrière, un pas en avant… On revient donc à la case départ !

      La raison ne l’aurait donc pas emporté! La versatilité est de mise ! L’administration reste finalement en contradiction avec le texte du décret ou le décret n’est pas rédigé en français !
      Seul un tribunal pourra donner l’ interprétation juridique en droit français.

      Bernard PRODHOMME

  1. Je remercie toutes les personnes qui s’opposent avec bon sens, à cette loi, sotie du rêve de soit disant écologistes. Hier, dernière réunion avec notre chauffagiste et notre conseil en contrat et chauffage, Présidente d’une ASL qui gère 7 copropriétés raccordées à une seule chaudière, j’ai demandé tout simplement un devis : pour la transformation en installation horizontales du chauffage de chacune de nos copropriétés qui sont à l’origine en installation verticales!….sursaut du chauffagiste et de notre conseiller, qui ont accepté de jouer le jeu, ainsi notre réponse sera à la hauteur de cette loi farfelue..; Bon courage à tous

    • Excellente initiative! Simplement étonnant que votre conseiller se soit offusqué!
      Je suis preneur de vos informations à ce sujet. N’hésitez-pas à me les communiquer.
      Bien à vous.

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