TERTIAIRE : le décret est enfin paru !

LES OBLIGATIONS D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS EXISTANTS A USAGE TERTIAIRE

TERTIAIRE

Parlons-en…

Décret2017-918 du 9 Mai  2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire – NOR: LHAL1532790D

ORF n°0109 du 10 mai 2017 – Texte n°169

ELI: legifrance texte en RTF

 

 

Le décret « TERTIAIRE » en 7 questions:

De quoi s’agit-il ?

QUI:                 Collectivités territoriales, services de l’Etat, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, sociétés d’exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d’énergies.

QUOI:               Mise en place d’une obligation de réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments à usage tertiaire.

OU :                  Bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public d’ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131-50.

COMMENT:

Sous-section 1 : définit le niveau d’économie d’énergie à atteindre d’ici 2020

  • La consommation énergétique de référence est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d’amélioration de la performance énergétique auraient été entrepris depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise pour base peut être la dernière consommation d’énergie connue avant la réalisation de ces travaux.
  • Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés d’ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R.131-39 à R.131-50.
  • Ces travaux doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment jusqu’à un niveau de consommation d’énergie primaire en kwh/m2.an inférieur à 75% de la consommation de référence, ou jusqu’à un seuil.

Sous-section 2 : précise le champ d’application de l’obligation 

  • Tout bâtiment à usage tertiaire appartenant à un propriétaire unique et d’une surface supérieure ou égale à 2000m2, sauf les constructions provisoires (2ans) ou les monuments historiques pour les travaux dénaturant leur aspect architectural.

Sous-section 3 : explicite les modalités de mise en œuvre du dispositif

  • Les occupants des bâtiments concernés effectuent des actions de sensibilisation visant à inciter leur personnel à utiliser les équipements dans un souci d’économie d’énergie ;
  • Afin de prendre en compte l’état initial (consommation de référence) et évaluer l’atteinte de l’objectif, une étude énergétique portant sur tous les postes de consommations du bâtiment devra être réalisée par un prestataire compétent ;
  • L’étude proposera plusieurs combinaisons d’actions avec coût des travaux, économie énergie et TRI (temps de retour investissement) pour atteindre l’objectif 2020 et plusieurs scénarios pour diminuer d’ici 2030 la consommation totale jusqu’à 60% de la consommation de référence, ou jusqu’à un seuil.
  • Les occupants ou bailleurs et preneurs défissent et mettent en œuvre un plan d’actions cohérentes permettant d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie, en prenant en compte les contraintes techniques du bâtiment et les exigences d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
  • La mise en œuvre de l’annexe environnementale mentionnée à l’article L. 125-9 du Code de l’environnement prendra en compte l’étude et le plan d’action ;
  • Les collectivités territoriales présenteront annuellement à leurs organes délibérants l’étude, le plan d’action et l’avancement de sa mise en œuvre.
  • Si le temps de retour du plan d’actions est supérieur à 10 ans pour les collectivités territoriales ou l’Etat ou à 5 ans pour les autres acteurs ou si son coût est supérieur à 200€H.T./m2 de surface utile[1], un nouveau plan d’actions et un nouvel objectif d’économie d’énergie seront définis en incluant a minima les actions proposées par l’étude présentant un temps de retour inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales ou l’Etat ou à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 200€H.T./m2.

Sous-section 4 : précise les modalités de suivi de l’obligation

  • Transmettre avant le 1er juillet 2017, à l’organisme désigné par le ministre en charge de la construction, les rapports d’études énergétiques et le plan d’actions ;
  • Transmettre avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de 2018 les consommations énergétiques de l’année civile précédente par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/m2 ;
  • Transmettre avant le 1er juillet 2020 un bilan complet sur les travaux réalisés et les économies obtenues ;
  • Les occupants ou les bailleurs et preneurs conservent ces éléments pendant 10 ans au minimum.
  • Si les objectifs ne peuvent être atteints, les occupants ou les bailleurs et preneurs tiennent à disposition de l’autorité compétente tous les justificatifs de nature technique ou juridique qui expliquent la non-atteinte des objectifs, malgré les travaux entrepris ;
  • Si le prestataire utilisé pour effectuer l’étude est un salarié des occupants ou des bailleurs et preneurs, les justificatifs devront être attestés par une partie tierce indépendante et répondant aux critères de l’article R.131-43.

Sous-section 5 : concerne les cas particuliers

  • Les obligations peuvent être remplies globalement sur l’ensemble du patrimoine d’un propriétaire.
  • L’ancien propriétaire ou l’ancien preneur fournit au nouveau au plus tard le jour de la cession ou à l’échéance du bail les documents et informations visés à l’article R.131-46, dans un document annexé au contrat de vente ou au bail.
  • Si le changement de propriétaire ou de locataire occasionne une modification de l’usage du bâtiment ou l’installation d’équipements énergétiques nouveaux, l’étude énergétique et le plan d’actions doivent être modifiés ou complétés pour s’adapter à la nouvelle situation.

Sous-section 6 : prévoit les modalités d’appl. du dispositif qui seront précisées par arrêté

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d’application de la présente section, notamment :

  • les seuils de consommation d’énergie prévus au b du I de l’article R.131-39 ;
  • le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l’article R. 131-42 ;
  • les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l’article R. 131-46 ;
  • la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d’occupation des bâtiments ;
  • les éléments justificatifs prévus à l’article R. 131-47.

 QUAND:         Avant le 1er juillet 2017 et tous les ans avant le 1er juillet.

POURQUOI:    Respect du code de la construction et de l’habitation : article R111-10-3.

PAR QUI :        Professionnel qualifié, selon arrêté à venir.

AVIS AFIPRO sur le décret « TERTIAIRE »

Les délais, encore une fois, ne pourront être respectés, mais nous en avons l’habitude.

L’échéancier de mise en application de la loi sur la transition énergétique précisait une publication du décret envisagée en décembre 2015, ce qui aurait permis de respecter les délais, mais le décret est paru le 9 mai 2017, cherchez l’erreur !

L’arrêté n’est pas encore paru ! Et les ministres concernés ont disparu ! Mais le regroupement des ministères ne peut qu’améliorer la situation.

Les professionnels de la filière attendent avec impatience cet arrêté à venir.

POUR TELECHARGER CETTE NOTE AU FORMAT PDF

[1] On doit supposer que l’on utilisera la même surface utile que celle qui a été définie pour les diagnostics de performance énergétique : la surface utile brute.

La surface utile brute est égale à la surface hors œuvre nette (SHON), déduction faite :

  • des éléments structuraux : poteaux, murs extérieurs, refends… ;
  • des circulations verticales (qui sont des parties non déduites dans la SHON).

Elle est donc constituée des circulations horizontales, des locaux à caractère social et sanitaire, et des surfaces effectivement réservées aux postes de travail (bureaux, ateliers, laboratoires…).

La SHON est définie à l’article R. 112- 2 du Code de l’urbanisme.

 

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